2° le cerf de Virginie dont les bois mesurent 7 cm ou plus, lorsqu’il est chassé:a) à l’aide de l’engin 2, dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauf la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, 9, 10, 11, 12, la partie sud-ouest de la zone 13 dont le plan apparaît à l’annexe CXC et la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII;
b) à l’aide de l’engin 11, dans la partie de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, la zone 15, sauf les parties ouest et nord de cette zone dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 26, 27, sauf l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint‑Laurent en aval du pont Pierre‑Laporte compris dans cette zone et la zone 28.